Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines conformément à l’article 4;
2°  de mettre en place un système de puits de contrôle de la qualité des eaux souterraines conforme aux prescriptions de l’article 6.
D. 679-2013, a. 1.